Art. 2. - Le service de gestion de la taxe d'aéroport est chargé des opérations de contrôle d'assiette de la taxe et de la répartition de son produit entre les exploitants des aérodromes concernés.
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Art. 2. - Le service de gestion de la taxe d'aéroport est chargé des opérations de contrôle d'assiette de la taxe et de la répartition de son produit entre les exploitants des aérodromes concernés.
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