Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la recette générale des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du receveur général des finances de Paris et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal, lorsqu'elles atteignent respectivement les sommes de 5 000 000 F.
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