JORF n°283 du 6 décembre 1997

Arrêté du 22 octobre 1997

Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 36 ;

Vu la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), notamment l'article 45 modifié ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, et notamment son article 7 ;

Vu le décret no 96-1138 du 23 décembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;

Vu l'avis favorable de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 juillet 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications une régie de recettes pour l'encaissement des taxes et redevances suivantes :

I. - Taxes dues au titre de la loi de finances susvisée par :

- les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications : la taxe de constitution de dossier et la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation ;

- les fournisseurs du service téléphonique au public visés à l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications : la taxe de constitution de dossier et la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation ;

- les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et visés aux articles 3 (A, e), 3 bis et 4 du décret du 3 février 1993 modifié : la taxe de constitution de dossier.

II. - Taxes définies au V de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 susvisée.

III. - Redevances dues par :

- les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

- les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et visés aux articles 3 (A, e), 3 bis et 4 du décret du 3 février 1993 modifié ;

- les exploitants de réseaux indépendants filaires visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

IV. - Redevances visées par le décret du 27 décembre 1996 susvisé.

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la recette générale des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le régisseur est tenu de verser à la caisse du receveur général des finances de Paris et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal, lorsqu'elles atteignent respectivement les sommes de 5 000 000 F.

Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 1997.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter