Arrêté du 22 octobre 1992

Art. 1er. - L'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche comporte des épreuves écrites, orales et pratiques notées de 0 à 20.
La nature, la durée et les coefficients de ces épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0279 du 01/12/1992
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