Art. 4. - Les dispositions relatives à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche de l'arrêté du 21 juin 1971 modifié sont abrogées.
Toutefois, jusqu'à la dernière session d'examen de 1993, les candidats ayant suivi une scolarité antérieurement à l'année scolaire 1992-1993 sont autorisés à subir les épreuves écrites et pratiques définies par l'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus.
Toutefois, jusqu'à la dernière session d'examen de 1993, les candidats ayant suivi une scolarité antérieurement à l'année scolaire 1992-1993 sont autorisés à subir les épreuves écrites et pratiques définies par l'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus.