JORF n°0275 du 27 novembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents et magistrats habilités aux données personnelles

Résumé Certaines personnes autorisées peuvent consulter des informations personnelles pour faire leur travail.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents habilités de l'Agence nationale du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;
2° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
3° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
4° Les magistrats et agents habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ;
5° Les personnels habilités des organismes de droit public ou de droit privé accueillant des personnes condamnées soumises à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ou un travail non rémunéré.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :

1° Les agents habilités de l'Agence nationale du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;

2° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

3° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

4° Les magistrats et agents habilités des tribunaux judiciaires par les chefs de juridiction ;

5° Les personnels habilités des organismes de droit public ou de droit privé accueillant des personnes condamnées soumises à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ou un travail non rémunéré.