JORF n°0277 du 29 novembre 2019

Article 3

Article 3

L'avis du comité des carrières rendu en application des dispositions de l'article R. 123-47-8 du code de la sécurité sociale est transmis par le président du comité des carrières dans les huit jours ouvrés suivant la réunion du comité au directeur de l'organisme national compétent.
Cet avis est mis à disposition du candidat par voie dématérialisée à l'issue du processus de nomination.


Historique des versions

Version 1

L'avis du comité des carrières rendu en application des dispositions de l'article R. 123-47-8 du code de la sécurité sociale est transmis par le président du comité des carrières dans les huit jours ouvrés suivant la réunion du comité au directeur de l'organisme national compétent.

Cet avis est mis à disposition du candidat par voie dématérialisée à l'issue du processus de nomination.