JORF n°0030 du 6 février 2018

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES ÉLÈVES OFFICIERS SOUS CONTRAT

Article 7

Les candidats à un engagement en qualité d'élève officier sous contrat rattaché au corps des psychologues doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être âgés de moins de trente-cinq ans ;
2° être titulaires de l'un des diplômes ouvrant accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 8

Les candidats à un engagement en qualité d'élève officier sous contrat rattaché à l'un des corps des praticiens des armées doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être âgés de moins de quarante ans ;
2° être titulaires de l'un des diplômes d'État prévu par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, ouvrant l'accès à l'un des corps relevant du statut des praticiens des armées.

Article 9

Les candidats retenus pour le recrutement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat sont nommés au premier grade de militaire du rang à la date de prise d'effet de leur engagement et suivent une formation militaire initiale en qualité d'élève officier sous contrat. Après avoir suivi avec succès cette formation militaire initiale, ils sont nommés au grade d'aspirant.