Article 3
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces arrêtés figure entre parenthèses dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les arrêtés antérieurs pris pour un même risque, sauf l'arrêté du 29 décembre 1999, mais aussi le présent arrêté.
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