Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49° 35' 29'' N - 001° 25' 00'' W ; 50° 00' 00'' N - 001° 22' 50'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 45 (1 350 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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