JORF n°284 du 6 décembre 2002

Section 2 : Dérogations relatives à l'importation

Article 28

Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, du présent arrêté, sont introduits sur le territoire sans faire l'objet d'un contrôle sanitaire :
a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;
b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ;
c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.

Article 29

I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le territoire douanier frontalier avec la Suisse, sur autorisation du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux) :
- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III du présent arrêté, par dérogation à l'article 4 du présent arrêté ;
- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté, par dérogation à l'article 5 du présent arrêté ;
- les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, du présent arrêté, par dérogation à article 6 du présent arrêté.
II. - L'autorisation est délivrée si :
- une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre ;
- ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont produits, cultivés ou utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France ;
- et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à proximité, dans la zone frontalière.
III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi desdits végétaux sur le territoire.
La demande doit comporter les mentions suivantes :
- le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à introduire ;
- leur quantité ;
- l'emplacement et le nom de l'exploitant ;
- l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets cités au point I ci-dessus bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux.