Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les agents du bureau de la formation continue ;
- les conseillers coordinateurs de formation ;
- les responsables de formation ;
- les états-majors des armées, les directions et services communs ;
- l'observatoire social de la défense ;
- les membres des corps d'inspection.
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