JORF n°294 du 19 décembre 2001

Article 6

Article 6

Toute rediffusion à des tiers des informations est subordonnée à la conclusion d'une convention particulière, dénommée licence de rediffusion, établie par le service concerné. Cette licence est valable pour un an et précise la nature du support utilisé.

Le tarif à acquitter pour des données avec droit de rediffusion est égal à deux fois la tarification établie pour une licence avec droit d'usage final.


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Version 1

Toute rediffusion à des tiers des informations est subordonnée à la conclusion d'une convention particulière, dénommée licence de rediffusion, établie par le service concerné. Cette licence est valable pour un an et précise la nature du support utilisé.

Le tarif à acquitter pour des données avec droit de rediffusion est égal à deux fois la tarification établie pour une licence avec droit d'usage final.