JORF n°294 du 19 décembre 2001

Arrêté du 22 novembre 2001

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 187053 en date du 20 mai 1999,

Arrête :

Article 1

Le ministère de l'éducation nationale peut fournir contre rémunération, sur des supports informatiques ou écrits, des fichiers ou tableaux statistiques et des fichiers d'établissements issus des répertoires ministériels ou académiques.

Les informations des fichiers d'établissements qui peuvent être délivrées sous format standard sont les suivantes :

- nom de l'établissement ;

- adresse de l'établissement ;

- numéro de l'établissement ;

- secteur (public/privé) ;

- nature de l'établissement ;

- numéro de téléphone et de télécopie de l'établissement.

Des informations complémentaires peuvent être délivrées contre rémunération dans le cadre d'un traitement spécifique.

Article 2

La mise à disposition des fichiers ou tableaux statistiques et des fichiers d'établissements élaborés par le ministère de l'éducation nationale fait l'objet d'une convention, conclue entre le service concerné du ministère et l'acheteur.

L'utilisateur s'engage expressément à n'utiliser les informations communiquées que pour l'usage final déclaré au moment de la demande et ne peut les mettre à la disposition de tiers, même à titre gratuit, sauf dispositions particulières concernant les licences de rediffusion prévues à l'article 5.

Article 3

Le tarif à acquitter par l'acheteur, pour des fichiers ou tableaux statistiques, comprend un montant proportionnel au temps de préparation et un montant proportionnel au volume des données fournies. Ce tarif est déterminé selon les modalités suivantes :

a) Le coût de préparation est fixé à 80 € de l'heure ;

b) Le montant proportionnel au volume des données fournies est déterminé sur la base du nombre de cases du tableau ou du fichier, en additionnant les taux dégressifs suivants :

Moins de 250 000 cases : 3 € le millier pour cette tranche ;

De 250 000 cases à 1 000 000 cases : 1,5 € le millier pour cette tranche ;

De 1 000 001 cases à 2 500 000 cases : 0,5 € le millier pour cette tranche ;

Plus de 2 500 000 cases : 0,15 € le millier pour cette tranche.

Si plusieurs tableaux ou fichiers sont fournis, le nombre de cases pris en compte est l'addition des cases des tableaux ou fichiers.

Article 4

Le tarif à acquitter pour la mise à disposition des informations standards relatives aux établissements comprend une partie forfaitaire de prise en charge et une partie proportionnelle au volume des données fournies. Ce tarif est déterminé selon les modalités suivantes :

a) La partie forfaitaire s'établit à 60 € pour une demande concernant plusieurs académies et à 30 € pour une seule académie.

b) La partie proportionnelle dépend du support choisi :

  1. Etiquettes au format cheshire 80 mm x 36 mm :

- l'étiquette adhésive : 0,11 € par adresse d'établissement ;

- l'étiquette non adhésive : 0,06 € par adresse d'établissement ;

  1. Liste sur support papier : 0,05 € par adresse d'établissement ;

  2. Fichiers sous format électronique selon le tarif dégressif suivant :

Jusqu'à 5 000 adresses d'établissements : 0,12 € par adresse d'établissement ;

De 5 001 à 15 000 adresses d'établissements : 0,11 € par adresse d'établissement ;

De 15 001 à 30 000 adresses d'établissements : 0,09 € par adresse d'établissement ;

A partir de 30 001 adresses d'établissements : 0,08 € par adresse d'établissement.

Dans le cas d'une demande non standard relative aux établissements, comportant des variables supplémentaires, le tarif est majoré, d'une part, de 80 € par heure de préparation et, d'autre part, de 1 € par millier de cases ajoutées au fichier standard.

Article 5

Chaque mise à jour du fichier initial donne lieu à une remise de 50 % si elle est demandée dans l'année qui suit la dernière demande de l'acheteur. Cette remise ne peut être accordée que dans la limite de trois ans à compter de la mise à disposition initiale.

Article 6

Toute rediffusion à des tiers des informations est subordonnée à la conclusion d'une convention particulière, dénommée licence de rediffusion, établie par le service concerné. Cette licence est valable pour un an et précise la nature du support utilisé.

Le tarif à acquitter pour des données avec droit de rediffusion est égal à deux fois la tarification établie pour une licence avec droit d'usage final.

Article 7

Le présent arrêté n'est pas applicable aux mises à disposition de fichiers nominatifs de résultats d'examens et de concours.

Article 8

Le directeur des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande