Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Créé le 30 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009
Le montant de la garantie est arrondi à la tranche de 152 euros la plus proche du résultat obtenu par application des règles fixées au présent arrêté.
Il ne sera procédé à aucune modification de la garantie financière si son calcul ne fait apparaître qu'une variation inférieure à 10 p. 100 du montant de l'année précédente.
Toutefois des réductions particulières du montant de la garantie calculée, conformément aux dispositions du présent arrêté, peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière du titulaire de l'agrément, et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan.
Il ne sera procédé à aucune modification de la garantie financière si son calcul ne fait apparaître qu'une variation inférieure à 10 p. 100 du montant de l'année précédente.
Toutefois des réductions particulières du montant de la garantie calculée, conformément aux dispositions du présent arrêté, peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière du titulaire de l'agrément, et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan.