Arrêté du 22 novembre 1994

Article 5

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009

Toutefois, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus :
- lorsque les activités ou la situation de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, tels que définis à l'article 1er ci
  • dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour les membres ;
  • en cas de modification importante d'activité en cours d'année ;
- si, lors du rattachement d'un organisme dont ils se portent garants, il apparaît que cet organisme exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité de voyages dont le montant des recettes justifie une garantie supérieure au minimum de 4573 euros.
Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, les associations et organismes sans but lucratif prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de leurs recettes sont tenus d'en informer le préfet et leurs garants dès qu'ils en ont connaissance. Tout manquement à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-22 art. 1

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2009

En vigueur du mercredi 30 novembre 1994 au lundi 31 décembre 2001