Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Créé le 30 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009
Toutefois, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus :
- lorsque les activités ou la situation de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, tels que définis à l'article 1er ci
Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, les associations et organismes sans but lucratif prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de leurs recettes sont tenus d'en informer le préfet et leurs garants dès qu'ils en ont connaissance. Tout manquement à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté.
- lorsque les activités ou la situation de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, tels que définis à l'article 1er ci
- dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour les membres ;
- en cas de modification importante d'activité en cours d'année ;
Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, les associations et organismes sans but lucratif prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de leurs recettes sont tenus d'en informer le préfet et leurs garants dès qu'ils en ont connaissance. Tout manquement à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté.