Arrêté du 22 novembre 1994

Article 4

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009

Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 24.392 euros par agrément.
Cependant, et à titre transitoire, ce minimum est fixé à 120 000 F en 1995 et 1996.
Il est réévalué de la somme de 4573 euros par organisme dont le demandeur se porte garant, jusqu'à ce que les recettes de ces organismes, figurant sur l'arrêté d'agrément, apparaissent pour une année entière dans la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-22 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2009

Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 24.392 eurospar agrément.

Cependant, et à titre transitoire, ce minimum est fixé à

Il est réévalué de la somme de 4573 eurospar organisme dont le demandeur se porte garant, jusqu'à ce que les recettes de ces organismes, figurant sur l'arrêté d'agrément, apparaissent pour une année entière dans la déclaration prévue à l'

article 1er

ci-dessus.

En vigueur du mercredi 30 novembre 1994 au lundi 31 décembre 2001

Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 160 000 F par agrément.

Cependant, et à titre transitoire, ce minimum est fixé à 120 000 F en 1995 et 1996.

Il est réévalué de la somme de 30 000 F par organisme dont le demandeur se porte garant, jusqu'à ce que les recettes de ces organismes, figurant sur l'arrêté d'agrément, apparaissent pour une année entière dans la déclaration prévue à l'

article 1er

ci-dessus.