Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Créé le 30 novembre 1994
Pour le calcul de la garantie, sont retenus les éléments des recettes figurant au tableau annexé au présent arrêté, déduction faite :
- de la valeur des services dont l'organisme est lui-même prestataire ;
- de la valeur des titres de transport sur lignes régulières dont il n'assure pas lui-même l'émission et de ceux pour lesquels il est assujetti à une obligation de paiement préalable par contrat avec le transporteur.