Arrêté du 22 novembre 1994

Article 3

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 novembre 1994

Pour le calcul de la garantie, sont retenus les éléments des recettes figurant au tableau annexé au présent arrêté, déduction faite :
  • de la valeur des services dont l'organisme est lui-même prestataire ;
  • de la valeur des titres de transport sur lignes régulières dont il n'assure pas lui-même l'émission et de ceux pour lesquels il est assujetti à une obligation de paiement préalable par contrat avec le transporteur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-22 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du mercredi 30 novembre 1994 au jeudi 31 décembre 2009

Pour le calcul de la garantie, sont retenus les éléments des recettes figurant au tableau annexé au présent arrêté, déduction faite :

de la valeur des services dont l'organisme est lui-même prestataire ;

de la valeur des titres de transport sur lignes régulières dont il n'assure pas lui-même l'émission et de ceux pour lesquels il est assujetti à une obligation de paiement préalable par contrat avec le transporteur.