Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Créé le 10 mai 1995
Le préfet notifie à l'agence de voyages sa décision fixant le montant de la garantie financière. Il en adresse un double au garant.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, et dans la mesure où il y a eu modification du montant, l'agent de voyages est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu au 3° du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 15 juin 1994 susvisé.
Ce document tient compte du montant éventuellement plafonné selon le mode de calcul prévu au dernier alinéa de l'article 2.
En cas de retrait ou de suspension de la licence, le préfet en informe le garant et les organismes de garantie collective prévus au 1° de l'article 12 du décret susvisé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, et dans la mesure où il y a eu modification du montant, l'agent de voyages est tenu de communiquer au préfet dont il relève le document justificatif de cette garantie prévu au 3° du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 15 juin 1994 susvisé.
Ce document tient compte du montant éventuellement plafonné selon le mode de calcul prévu au dernier alinéa de l'article 2.
En cas de retrait ou de suspension de la licence, le préfet en informe le garant et les organismes de garantie collective prévus au 1° de l'article 12 du décret susvisé.