Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Créé le 30 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009
Il ne sera procédé à aucune modification de la garantie financière si son calcul ne fait apparaître qu'une variation inférieure à 15245 euros par rapport au montant de l'année précédente.
Toutefois, des réductions particulières du montant de la garantie calculée conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission d'action touristique compétente, pour tenir compte de l'activité ou de la situation particulière de l'entreprise, et notamment des garanties offertes par les éléments d'actif de son bilan.