Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Créé le 30 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009
- lorsque les activités ou la situation de l'entreprise, telle que définie à l'article 1er ci
- dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ;
- en cas de modification importante d'activité en cours d'année ;
Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, tout agent de voyages prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de son volume d'affaires doit en informer le préfet et son garant dès qu'il en a connaissance. Tout manquement de l'agent de voyages à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté.