Arrêté du 22 novembre 1994

Article 4

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009

Toutefois et conformément à l'article 15 du décret du 15 juin 1994 susvisé, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus :
- lorsque les activités ou la situation de l'entreprise, telle que définie à l'article 1er ci
  • dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ;
  • en cas de modification importante d'activité en cours d'année ;
- si, lors de l'ouverture d'une succursale, d'un point de vente ou de l'approbation d'une entreprise conventionnée, il apparaît que ce nouvel établissement ou entreprise, placé sous la responsabilité de l'agence, exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité de voyages dont le volume d'affaires justifie une garantie supérieure au minimum de 38.112 euros.
Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, tout agent de voyages prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de son volume d'affaires doit en informer le préfet et son garant dès qu'il en a connaissance. Tout manquement de l'agent de voyages à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'article 1er du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-22 art. 1 Décret n°94-490 du 15 juin 1994art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2009

Toutefois et conformément à l'

article 15 du décret du 15 juin 1994 susvisé

, le montant de la garantie financière peut être fixé

\- lorsque les activités ou la situation de l'entreprise, telle

article 1er

ci

dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des

en cas de modification importante d'activité en cours d'année ;

\- si, lors de l'ouverture d'une succursale, d'un point de vente ou de l'approbation d'une entreprise conventionnée, il apparaît que ce nouvel établissement ou entreprise, placé sous la responsabilité de l'agence, exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité de voyages dont le volume d'affaires justifie une garantie supérieure au minimum de 38.112 euros.

Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière

article 1er

du présent arrêté.

En vigueur du mercredi 30 novembre 1994 au lundi 31 décembre 2001

Toutefois et conformément à l'

article 15 du décret du 15 juin 1994 susvisé

, le montant de la garantie financière peut être fixé à un niveau supérieur à celui résultant des dispositions ci-dessus :

- lorsque les activités ou la situation de l'entreprise, telle que définie à l'

article 1er

ci

dessus, sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ;

en cas de modification importante d'activité en cours d'année ;

- si, lors de l'ouverture d'une succursale, d'un point de vente ou de l'approbation d'une entreprise conventionnée, il apparaît que ce nouvel établissement ou entreprise, placé sous la responsabilité de l'agence, exerçait, au cours de l'année précédente et dans un cadre différent, une activité de voyages dont le volume d'affaires justifie une garantie supérieure au minimum de 250 000 F.

Pour permettre la mise en oeuvre de la garantie financière dans le cas prévu au deuxième tiret ci-dessus, tout agent de voyages prévoyant une augmentation importante et exceptionnelle de son volume d'affaires doit en informer le préfet et son garant dès qu'il en a connaissance. Tout manquement de l'agent de voyages à cette obligation d'information sera considéré comme une déclaration inexacte au sens de l'

article 1er

du présent arrêté.