Arrêté du 22 novembre 1994

Article 3

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009

Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 99092 euros par licence.
Il est réévalué de la somme de 38.112 euros pour chaque succursale, point de vente ou entreprise conventionnée, lors de la déclaration d'ouverture ou de l'approbation de la convention de mandat, jusqu'à ce que leur volume d'affaires respectif apparaisse pour une année entière dans le volume d'affaires de l'agence.
A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition d'un fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité absorbante, acquéreur ou locataire.
Le montant minimum de la garantie financière peut être abaissé par le préfet, après avis de la C.D.A.T., pour les agences de voyages dont l'activité est constituée exclusivement de la vente de prestations touristiques "réceptives" sur le territoire national ou de forfaits touristiques en France métropolitaine. Dans ce cas, le montant minimum ne peut être inférieur à 53357 euros. Ce montant peut être fixé par le préfet dès la délivrance de la licence, au vu d'une présentation des prestations commercialisées par l'agence. Cette possibilité ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 4.
En cas de déclaration inexacte ou frauduleuse, le préfet peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article 29 du décret susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-22 art. 4 Décret n°94-490 du 15 juin 1994art. 29

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2009

Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 99092 eurospar licence.

Il est réévalué de la somme de 38.112 eurospour chaque succursale, point de vente ou entreprise conventionnée, lors de la déclaration d'ouverture ou de l'approbation de la convention de mandat, jusqu'à ce que leur volume d'affaires respectif apparaisse pour une année entière dans le volume d'affaires de l'agence.

A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition d'un fonds de commerce

Le montant minimum de la garantie financière peut être abaissé par le préfet, après avis de la C.D.A.T., pour les agences de voyages dont l'activité est constituée exclusivement de la vente de prestations touristiques "réceptives" sur le territoire national ou de forfaits touristiques en France métropolitaine. Dans ce cas, le montant minimum ne peut être inférieur à 53357 euros. Ce montant peut être fixé par le préfet dès la délivrance de la licence, au vu d'une présentation des prestations commercialisées par l'agence. Cette possibilité ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'

article 4

.

En cas de déclaration inexacte ou frauduleuse, le préfet peut

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au lundi 31 décembre 2001

Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 650 000 F par licence.

Il est réévalué de la somme de 250 000 F

A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition d'un fonds de commerce

Le montant minimum de la garantie financière peut être abaissé

article 4

.

En cas de déclaration inexacte ou frauduleuse, le préfet peut

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 31 décembre 1998

Le montant de la garantie financière ne peut en aucun cas être inférieur à 750 000 F par licence.

Toutefois, à titre transitoire, ce minimum est fixé à :

350 000 F en 1995 ;

550 000 F en 1996, en 1997 et en 1998.

Il est réévalué de la somme de 250 000 F pour chaque succursale, point de vente ou entreprise conventionnée, lors de la déclaration d'ouverture ou de l'approbation de la convention de mandat, jusqu'à ce que leur volume d'affaires respectif apparaisse pour une année entière dans le volume d'affaires de l'agence.

A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition d'un fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité absorbante, acquéreur ou locataire.

Le montant minimum de la garantie financière peut être abaissé par le préfet, après avis de la C.D.A.T., pour les agences de voyages dont l'activité est constituée exclusivement de la vente de prestations touristiques "réceptives" sur le territoire national ou de forfaits touristiques en France métropolitaine. Dans ce cas, le montant minimum ne peut être inférieur à 350 000 F. Ce montant peut être fixé par le préfet dès la délivrance de la licence, au vu d'une présentation des prestations commercialisées par l'agence. Cette possibilité ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'

article 4

.

En cas de déclaration inexacte ou frauduleuse, le préfet peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article 29 du décret susvisé.