JORF n°31 du 6 février 1994

Article 18

Article 18

Installations des radiotéléphonies des convois
(Art. 8-06 du R.G.P.)

Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.


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Version 1

Installations des radiotéléphonies des convois

(Art. 8-06 du R.G.P.)

Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.