Article 6
Traversée des passages rétrécis et des souterrains
(Art. 6-07 du R.G.P.)
a) Traversée des passages rétrécis
Est considérée comme passage rétréci toute section du canal où la largeur du chenal, compte tenu de la situation locale, est insuffisante pour permettre à deux bateaux, ou convois, de se croiser, en laissant entre eux un intervalle d'au moins deux mètres, pendant toute la durée de la manoeuvre.
Dans la traversée des passages ainsi définie, un alternat à vue doit être observé avec droit de priorité à l'avalant.
Les conditions de traversée des passages rétrécis donnant lieu à des particularités sont fixées par le chef du service de la navigation par voie d'avis à la batellerie.
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