Arrêté du 22 novembre 1990

Article 7

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 19 décembre 1990

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche convoque la commission. Il en arrête l'ordre du jour sur la proposition de son président.
Le programme du travail annuel est arrêté après avis de la commission, par accord entre le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente.
La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an *périodicité*, de la suite réservée à ses travaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mercredi 19 décembre 1990 au samedi 30 juin 2007

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche convoque la commission. Il en arrête l'ordre du jour sur la proposition de son président.

Le programme du travail annuel est arrêté après avis de la commission, par accord entre le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre.

La commission se réunit au moins une fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente.

La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an *périodicité*, de la suite réservée à ses travaux.