Arrêté du 22 novembre 1985

Article 11

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En vigueur depuis le 7 décembre 1985

Pour la troisième épreuve écrite, les candidats sont autorisés à faire usage de calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome, à entrée unique par clavier, non programmables et sans documents d'accompagnement. Les possibilités de ces calculatrices devront être limitées aux capacités de calcul suivantes :
  • quatre opérations ;
  • racine carrée ;
  • fonctions usuelles (trigonométrie, logarithmes, exponentielles) ;
  • mémoire avec entrée en plus ou en moins ;
  • changement de signe ;
  • notation scientifique (virgule flottante);

Les matériels pourront faire l'objet de vérifications lors des épreuves, le prêt ou l'échange en seront interdits entre les candidats.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 décembre 1985