Arrêté du 22 novembre 1985

fixant le programme et les modalités des concours externe et interne d'admission aux sessions de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe organisées par l'Ecole nationale de la santé publique

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Vu le livre IX du code de la santé publique ;

Vu l'article 20 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifié portant réforme hospitalière ;

Vu le décret 69-662 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1, 2, 3) du code de la santé publique, modifié et complété notamment par le décret 85-493 du 9 mai 1985,

En vigueur depuis le 7 décembre 1985

Les deux concours d'admission aux sessions de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe prévues à l'article 10-1 du décret du 13 juin 1969 susvisé sont ouverts par arrêté ministériel. Ils sont annoncés au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel.

En vigueur depuis le 7 décembre 1985

Les deux concours visés à l'article 1er du présent arrêté comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté (1).
Les épreuves d'admissibilité ont lieu dans les centres fixés par l'arrêté portant ouverture des concours ; les épreuves d'admission ont lieu à Paris.
(1) Ce programme est publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale.

En vigueur depuis le 7 décembre 1985

Les épreuves d'admissibilité de chacun des concours comprennent :
A. - Epreuves communes
1x Au choix du candidat : soit une composition rédigée en trois heures sur un sujet de droit public (programme fixé à l'annexe 1) (coefficient 2), soit une composition rédigée en trois heures sur un sujet d'économie (programme fixé à l'annexe 2) (coefficient 2).
2x Le résumé et le commentaire d'un texte relatif au fonctionnement des institutions sanitaires ou sociales, ou plus généralement à la politique française dans les domaines sanitaire et social (durée : quatre heures) (coefficient 3).
B. - Epreuves particulières
Pour le concours externe au choix du candidat : soit une composition portant sur la gestion comptable et financière des entreprises (programme fixé à l'annexe 3) ; soit une composition portant sur un sujet de finances publiques (programme fixé à l'annexe 4) ;
Pour le concours interne, au choix du candidat :
soit une composition portant sur la gestion comptable et financière des établissements d'hospitalisation publics et des établissements sociaux publics ou à caractère public (programme fixé à l'annexe 5) ;
soit une composition portant sur un sujet de finances publiques (programme fixé à l'annexe 4).
Ces épreuves qui pourront être présentées sous la forme d'une série de questions théoriques ou d'exercices pratiques, sont rédigées en trois heures (coefficient 3).

En vigueur depuis le 7 décembre 1985 · Dernière version le 5 novembre 1987

Les épreuves d'admission de chacun des concours comprennent :
1x Une conversation de vingt minutes avec le jury, après une préparation de vingt minutes, ayant pour point de départ le commentaire d'un texte et permettant d'apprécier les qualités d'ouverture d'esprit et de réflexion des candidats ainsi que leurs connaissances générales (coefficient 3).
2x Une interrogation de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes portant sur la législation hospitalière (programme fixé à l'annexe 6) (coefficient 2) ;

En vigueur depuis le 7 décembre 1985

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Aucun candidat ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves une note inférieure à 5.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 80.
Le jury détermine, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats appelés à participer aux épreuves d'admission.
Le total des notes attribuées aux épreuves écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité, et si ces notes sont identiques, à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine l'ordre de classement des candidats ayant le même total de points.

En vigueur depuis le 7 décembre 1985 · Dernière version le 16 mars 1986

Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque épreuve est notée par deux correcteurs, dont l'un au moins doit être membre du jury. La première épreuve d'admission est appréciée par l'ensemble du jury ; pour le déroulement des deuxième et troisième épreuves d'admission, il peut être créé plusieurs collèges, chacun de ces collèges comprenant au moins deux examinateurs, le nombre des examinateurs non membres du jury ne pouvant être supérieur au nombre des examinateurs membres du jury ; en cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

En vigueur depuis le 7 décembre 1985

Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places offertes à chacun des concours la liste des candidats reconnus admis. Les places offertes soit au concours externe, soit au concours interne qui ne seraient par pourvues par des candidats admis au concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours.
Le jury peut dresser pour chacun des concours une liste complémentaire comportant, par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe, dans le cas où des démissions ou défections viendraient à se produire.

En vigueur depuis le 7 décembre 1985 · Dernière version le 15 janvier 1991

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
  • le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé ou son représentant ;
  • le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
  • un membre du personnel enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école ;
  • trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L.
792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé.
- deux professeurs, chargés de conférence ou maîtres assistants des universités.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur des hôpitaux.

En vigueur depuis le 7 décembre 1985

Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale (direction des hôpitaux, bureau 8 C), au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée chaque année par l'arrêté portant ouverture des concours ; cette date est située entre le trentième et le quarante-cinquième jour avant la date fixée pour les épreuves d'admissibilité.
Ces dossiers comprennent :
1x Une demande d'admission à concourir établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites ;
2x Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) délivré depuis moins de trois mois ;
3x Pour les candidats au concours externe : une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme fixées par la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 ;
4x Pour les candidats au concours interne ; un état des services accomplis établi par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur un imprimé fourni au candidat. Un état des services doit être fourni par chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;
5x Pour les candidats désirant bénéficier du recul de la limite d'âge prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille : une fiche familiale d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants ;
6x Pour les candidats désirant bénéficier soit du recul de la limite d'âge en application de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille, soit des dispositions de la loi n° 79-669 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes : les pièces justificatives de leur situation familiale.
Les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves devront faire connaître leur volonté de suivre la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe et compléter leur dossier par les pièces suivantes :
  • un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé remis au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec les fonctions de direction qu'il devra exercer ; à défaut, un avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec les fonctions qu'il devra exercer ;
  • une fiche d'état civil et de nationalité française ;

- un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document et, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national :
- pour les fonctionnaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissements public, la dernière décision dont ils ont fait l'objet relative à leur rémunération.
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de leur demande, les candidats doivent s'adresser au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale (direction des hôpitaux, bureau 8 C), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris.

En vigueur depuis le 7 décembre 1985

La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité des fonctionnaires désignés à cet effet.

En vigueur depuis le 7 décembre 1985

Pour la troisième épreuve écrite, les candidats sont autorisés à faire usage de calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome, à entrée unique par clavier, non programmables et sans documents d'accompagnement. Les possibilités de ces calculatrices devront être limitées aux capacités de calcul suivantes :
  • quatre opérations ;
  • racine carrée ;
  • fonctions usuelles (trigonométrie, logarithmes, exponentielles) ;
  • mémoire avec entrée en plus ou en moins ;
  • changement de signe ;
  • notation scientifique (virgule flottante);

Les matériels pourront faire l'objet de vérifications lors des épreuves, le prêt ou l'échange en seront interdits entre les candidats.

En vigueur depuis le 7 décembre 1985

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant,de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise entre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

En vigueur depuis le 7 décembre 1985

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

En vigueur depuis le samedi 7 décembre 1985

Arrêté du 22 novembre 1985
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Annexes