JORF n°0078 du 3 avril 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord de branche pour les guides-conférenciers

Résumé Les règles des contrats temporaires des guides-conférenciers doivent être respectées par tous dans le tourisme.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'accord de branche n° 40 du 19 juillet 2023 relatif au contrat à durée déterminée d'usage des guides-conférenciers, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoient que les organisations syndicales pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives et que l'adhésion peut émaner d'employeurs pris individuellement.
Les alinéas 5, 9 et 11 de l'article 11.3 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 1242-12 du code du travail qui prévoit les mentions obligatoires du contrat de travail à durée déterminée, parmi lesquelles la durée minimale du contrat, la durée de la période d'essai éventuellement prévue et le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, les stipulations de l'accord de branche n° 40 du 19 juillet 2023 relatif au contrat à durée déterminée d'usage des guides-conférenciers, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail qui prévoient que les organisations syndicales pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives et que l'adhésion peut émaner d'employeurs pris individuellement.

Les alinéas 5, 9 et 11 de l'article 11.3 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 1242-12 du code du travail qui prévoit les mentions obligatoires du contrat de travail à durée déterminée, parmi lesquelles la durée minimale du contrat, la durée de la période d'essai éventuellement prévue et le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe.