JORF n°0078 du 1 avril 2017

Article 1

Article 1

Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », homologué par le décret du 23 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° du IV, la date du « 18 mai 1984 » est supprimée ;
2° Au V :
Le b) du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :

-cépages principaux : duras N, fer N, prunelard N, syrah N ;
-cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, merlot N. »

Le b) du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b)-Vins rouges et rosés :
-La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement ;
-Au moins deux des quatre cépages principaux sont obligatoirement présents dans l'encépagement ;
-La proportion des cépages duras N, fer N et prunelard N, pris ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement. »
3° Au d) du 1° du VI, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :

| COULEUR DES VINS, TYPE DE VIN, MENTION |CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE
(kilogrammes par hectare)| |------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | Vins blancs susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » | 7000 avant surmaturation | | Vins rouges et rosés ; | 9000 | |Vins blancs tranquilles et vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « doux »| 9500 | | Vins blancs tranquilles et vins mousseux | 10500 |

4° Au b) du 1° du IX, la ligne correspondante aux « Vins rouges et rosés » dans le tableau est rédigée comme suit :

|Vins rouges et rosés|-les vins sont issus d'au moins un cépage principal ;
-la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % ;
-le cépage syrah N est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l'assemblage, est inférieure ou égale à 70 %.| |:-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5° Au 3° du XI, l'intitulé « b) Hauteur de feuillage » est remplacé par l'intitulé suivant : « c) Hauteur de feuillage ».


Historique des versions

Version 1

Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », homologué par le décret du 23 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Au 2° du IV, la date du « 18 mai 1984 » est supprimée ;

2° Au V :

Le b) du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :

-cépages principaux : duras N, fer N, prunelard N, syrah N ;

-cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, merlot N. »

Le b) du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b)-Vins rouges et rosés :

-La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement ;

-Au moins deux des quatre cépages principaux sont obligatoirement présents dans l'encépagement ;

-La proportion des cépages duras N, fer N et prunelard N, pris ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement. »

3° Au d) du 1° du VI, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :

COULEUR DES VINS, TYPE DE VIN, MENTION

CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE

(kilogrammes par hectare)

Vins blancs susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives »

7000 avant surmaturation

Vins rouges et rosés ;

9000

Vins blancs tranquilles et vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « doux »

9500

Vins blancs tranquilles et vins mousseux

10500

4° Au b) du 1° du IX, la ligne correspondante aux « Vins rouges et rosés » dans le tableau est rédigée comme suit :

Vins rouges et rosés

-les vins sont issus d'au moins un cépage principal ;

-la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % ;

-le cépage syrah N est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l'assemblage, est inférieure ou égale à 70 %.

5° Au 3° du XI, l'intitulé « b) Hauteur de feuillage » est remplacé par l'intitulé suivant : « c) Hauteur de feuillage ».