Arrêté du 22 mars 2007

Article 2

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 5 avril 2007

Le bénéficiaire du permis de construire fait dresser l'attestation visée à l'article R. 111-19-21 à l'achèvement des travaux. Si la livraison au propriétaire ou au gestionnaire final d'une construction ou d'un lot d'immeuble est prévue avant la date d'achèvement, l'attestation doit être établie avant la date de livraison.
Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de travaux telles que visées au I de l'article 4 du présent arrêté, une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes.
L'attestation peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition qu'elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d'accessibilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 26 décembre 2023art. 3

En vigueur du jeudi 5 avril 2007 au dimanche 31 décembre 2023