Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2023 - art. 3
Créé le 5 avril 2007
Le bénéficiaire du permis de construire fait dresser l'attestation visée à l'article R. 111-19-21 à l'achèvement des travaux. Si la livraison au propriétaire ou au gestionnaire final d'une construction ou d'un lot d'immeuble est prévue avant la date d'achèvement, l'attestation doit être établie avant la date de livraison.
Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de travaux telles que visées au I de l'article 4 du présent arrêté, une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes.
L'attestation peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition qu'elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d'accessibilité.
Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de travaux telles que visées au I de l'article 4 du présent arrêté, une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes.
L'attestation peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition qu'elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d'accessibilité.