JORF n°74 du 27 mars 2004

Article 1

Article 1

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 2004, à 46,8 EUR par lit installé au 31 décembre 2003 pour les établissements comptant plus de 250 lits.


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Version 1

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé, pour l'année 2004, à 46,8 EUR par lit installé au 31 décembre 2003 pour les établissements comptant plus de 250 lits.