JORF n°71 du 24 mars 2002

Article 2

Article 2

Dans les conditions définies à l'article 1er, les électeurs étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent présenter l'un des titres d'identité en cours de validité désignés ci-après :
- passeport ;
- carte de résident ;
- certificat de résident algérien ;
- carte de séjour temporaire ;
- récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ;
- carte d'identité d'Andorran.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions définies à l'article 1er, les électeurs étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent présenter l'un des titres d'identité en cours de validité désignés ci-après :

- passeport ;

- carte de résident ;

- certificat de résident algérien ;

- carte de séjour temporaire ;

- récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ;

- carte d'identité d'Andorran.