JORF n°73 du 26 mars 2000

Arrêté du 22 mars 2000

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 41, paragraphe 2, annexé au décret no 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux emplacements présentant des risques d'explosion pris en application de l'article 41, paragraphe 2, du titre Electricité susvisé ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 8 décembre 1998 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispostions suivantes :

« Art. 4. - 1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations électriques doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes :

« - soit de la catégorie 1 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;

« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie "ia" du mode de protection "sécurité intrinsèque" au sens des normes NFC 23-520 et NFC 23-539 relatives au matériel électrique pour atmosphères explosibles : sécurité intrinsèque "i" et systèmes électriques de sécurité intrinsèque "i".

« Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, les installations électriques HNS, conformes aux dispositions de l'article 72 du titre susvisé, peuvent être utilisées.

« 2. Dans les emplacements classés en zone 1, le matériel électrique doit être conforme à des types :

« - soit de la catégorie 2 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;

« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, qui ont obtenu un certificat de conformité ou le contrôle prévu par le décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive et l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses.

« Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, le matériel électrique conforme aux dispositions de l'article 67 du titre susvisé peut être utilisé.

« 3. Les installations visées au paragraphe 1 et le matériel visé au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.

« 4. Dans les emplacements classés en zone 2, le matériel électrique doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, il produit des arcs ou des étincelles ou présente des surfaces chaudes.

« Lorsque le matériel électrique ne produit pas, en service normal, des arcs ou des étincelles ou ne présente pas des surfaces chaudes, il doit :

« - soit être de la catégorie 3 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;

« - soit, pour celui mis en service avant le 1er juillet 2003, répondre aux dispositions du paragraphe 5.

« 5. Le matériel électrique destiné à être utilisé en zone 2, ne répondant ni aux dispositions du paragraphe 2, ni à celles du paragraphe 4 (1er tiret) doit satisfaire aux conditions ci-dessous :

« - la température maximale de surfaces est inférieure à la température la plus basse d'inflammation des atmosphères explosives susceptibles d'entrer en contact avec le matériel ;

« - les enveloppes renfermant des parties actives nues présentent un degré de protection d'au moins IP 4 X au sens de la norme NF EN 60-529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes ;

« - les enveloppes renfermant des pièces isolées présentent un degré de protection d'au moins IP 2 X ».

Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Modification de l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 1991.

Fait à Paris, le 22 mars 2000.

Christian Pierret