Art. 10. - Tout appareil de forage doit être muni d'un indicateur du poids suspendu au crochet, placé de manière à être constamment visible du sondeur au frein.
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Art. 10. - Tout appareil de forage doit être muni d'un indicateur du poids suspendu au crochet, placé de manière à être constamment visible du sondeur au frein.
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Art. 10. - Tout appareil de forage doit être muni d'un indicateur du poids suspendu au crochet, placé de manière à être constamment visible du sondeur au frein.