Arrêté du 22 mars 1999

Article 3

Abrogé11 février 2015

Créé le 2 avril 1999

I. - L'entreprise de production doit justifier les dépenses de promotion qu'elle a engagées, dans un délai de douze mois après la délivrance de l'agrément de production.
Lorsque le montant des sommes investies est supérieur au montant des dépenses de promotion justifiées, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie la différence constatée.
II. - L'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie les sommes allouées lorsque :
1° Les justificatifs mentionnés au I n'ont pas été fournis au Centre national de la cinématographie dans le délai prévu ;
2° L'agrément de production n'a pas été demandé dans les délais prévus à l'article 45 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
3° L'agrément de production ne peut être délivré.

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Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du vendredi 2 avril 1999 au mardi 10 février 2015

I. - L'entreprise de production doit justifier les dépenses de promotion qu'elle a engagées, dans un délai de douze mois après la délivrance de l'agrément de production.

Lorsque le montant des sommes investies est supérieur au montant des dépenses de promotion justifiées, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie la différence constatée.

II. - L'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie les sommes allouées lorsque :

1° Les justificatifs mentionnés au I n'ont pas été fournis au Centre national de la cinématographie dans le délai prévu ;

2° L'agrément de production n'a pas été demandé dans les délais prévus à l'

article 45 du décret du 24 février 1999 susvisé

;

3° L'agrément de production ne peut être délivré.