Arrêté du 22 mars 1999

Article 3

Abrogé11 février 2015

Créé le 2 avril 1999 · En vigueur du 24 juin 2007 au 10 février 2015

Pour les sommes investies en application du 1° de l'article 81 du décret du 24 février 1999 susvisé l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 83 du même décret ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 euros par oeuvre.
Pour les sommes investies en application du 2° de l'article 81 du décret du 24 février 1999, l'autorisation de financement prévue au II de l'article 83 du même décret ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 euros et un montant maximum de 10 000 euros par oeuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du dimanche 24 juin 2007 au mardi 10 février 2015

En vigueur du vendredi 2 avril 1999 au samedi 23 juin 2007