Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont modifiées comme suit :
« Pour la campagne 1998-1999, le montant unitaire des primes est compris entre 192 F et 1 180 F. »
1 version
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont modifiées comme suit :
« Pour la campagne 1998-1999, le montant unitaire des primes est compris entre 192 F et 1 180 F. »
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Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1990 susvisé sont modifiées comme suit :
« Pour la campagne 1998-1999, le montant unitaire des primes est compris entre 192 F et 1 180 F. »