Champ géographique: national.
Champ d'activité: banques relevant de l'Association française des banques.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 30;
Vu l'article 3 du décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code;
Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête:
1 version
1 version
EST AGREE AU TITRE DE L'ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 PRECITEE,L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR BANQUES (OPCA-BANQUES),18 RUE LA FAYETTE,75009 PARIS.
CHAMP GEOGRAPHIQUE: NATIONAL.
CHAMP D'ACTIVITE: BANQUES RELEVANT DE L'ASSOCIATION FRANCAISE DES BANQUES.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 94936 DU 28-200-1994.
Fait à Paris, le 22 mars 1995.
MICHEL GIRAUD