Champ géographique: national.
Champ d'activité: entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics.
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 30;
Vu l'article 3 du décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code;
Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête:
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EST AGREE AU TITRE DES ART. L952-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 SUSVISEE,LE FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES SALARIES DE L'ARTISANAT DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (FAFSAB),7 RUE DE LA ROQUETTE,75011 PARIS.
CHAMP GEOGRAPHIQUE: NATIONAL.
CHAMP D'ACTIVITE: ENTREPRISES ARTISANALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 94936 DU 28-10-1994.
Fait à Paris, le 22 mars 1995.
MICHEL GIRAUD
Modifié parARRETE