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Arrêté du 22 mars 1993

Article 11

Créé le 1 janvier 1994

Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un organisme n'a pas vérifié au moins cent instruments pendant une année civile, dans une région administrative donnée. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés. Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 10 montre que l'organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires, et notamment lorsque la surveillance montre qu'au moins l'une des situations ci-après est rencontrée : 1. En moyenne, les différences entre les résultats obtenus au plus grand débit possible pour l'instrument en service, d'une part, pour l'organisme de vérification et, d'autre part, par les agents d'Etat, différent de plus de 0,1 p. 100 du volume délivré. 2. En moyenne, les différences entre les résultats obtenus au débit minimal, d'une part, par l'organisme de vérification et, d'autre part, par les agents de l'Etat, différent de plus de 0,3 p. 100 du volume délivré. 3. Les autres défauts relevés par les agents de l'Etat permettent de conclure que l'organisme de vérification a accepté à tort ou refusé à tort plus de 3 p. 100 du parc d'instruments qu'il a vérifié.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-03-22 art. 10

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 7 août 2002