Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 42o13I00JN, 008o35I00JE-42o03I00JN, 009o05I00JE 41o42I00JN, 009o05I00JE-41o42I00JN, 009o22I00JE 41o35I00JN, 009o30I00JE-41o20I00JN, 009o30I00JE 41o20I00JN, 008o14I00JE-41o51I00JN, 008o14I00JE 42o07I00JN, 008o20I00JE-42o13I00JN, 008o35I00JE b) Limites verticales de la plus élevée des deux valeurs suivantes 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface et/ou 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer jusqu'au niveau de vol FL195 (6000 mètres).
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