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Arrêté du 22 mars 1989

Article 8

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 30 mars 1989

Si, en application de la règle ci-dessus énoncée ou en cas d'empêchement légitime, le président de la commission ne peut siéger lors de l'examen des candidatures à certains emplois, ses fonctions sont assurées par le membre de la commission ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 mars 1989 au jeudi 13 janvier 2022