Abrogé14 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12
Créé le 30 mars 1989
Si, en application de la règle ci-dessus énoncée ou en cas d'empêchement légitime, le président de la commission ne peut siéger lors de l'examen des candidatures à certains emplois, ses fonctions sont assurées par le membre de la commission ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.