Abrogé14 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 12
Créé le 30 mars 1989
La commission mentionnée à l'article 5 ci-dessus est constituée conformément aux dispositions de l'article 27-III du décret du 24 février 1984 susvisé.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la convocation et fixe l'ordre du jour.
Le président de la commission veille au bon déroulement des travaux et se prononce sur les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la convocation et fixe l'ordre du jour.
Le président de la commission veille au bon déroulement des travaux et se prononce sur les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.