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Arrêté du 22 mars 1989

Article 3

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 30 mars 1989

Chaque dossier de candidature comprend :

1° Une lettre de candidature précisant, le cas échéant, l'ordre de préférence si le candidat postule plusieurs emplois ;

2° Un curriculum vitae faisant apparaître les activités que le candidat a pu assurer au titre de l'enseignement, de la recherche ou des soins ;

3° Toutes pièces justifiant que le candidat remplit les conditions fixées par l'article 27-I du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;

4° Un exposé des titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

Une copie de la lettre de candidature est également adressée, d'une part, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, au ministre chargé de la santé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 mars 1989 au jeudi 13 janvier 2022