JORF n°0132 du 7 juin 2025

Article A5332-309

Article A5332-309

L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.
Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.


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Version 1

L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.

Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.