Article 10
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Non remise de titres physiques de propriété pour une OAT
Aucun titre physique de propriété (y compris les certificats représentatifs prévus par l'article 7 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 [n° 81-1160 du 30 décembre 1981] et relatif au régime des valeurs mobilières) ne sera remis au titre de cette OAT.
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