JORF n°0127 du 3 juin 2023

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Décision d'octroi ou de rejet de la demande de subvention pour une prestation d'ingénierie

Résumé Le délégué décide si une demande de subvention est acceptée ou rejetée, en suivant des règles et en précisant les détails de l'aide, avec une attribution en une seule fois sauf pour les suivis-animations, où elle est accordée par tranches annuelles. Si la demande est rejetée, on le notifie par lettre simple, et si aucune réponse n'est donnée dans les quatre mois, la demande est considérée comme rejetée.

Décision d'octroi ou de rejet de la demande de subvention
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement et des délibérations du conseil d'administration.
La décision d'attribution de la subvention mentionne :

- les caractéristiques et le coût de l'opération, le taux et le montant de l'aide ;
- le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;
- la durée fixée pour justifier de l'achèvement de l'opération ;
- les modalités de paiement ;
- les dispositions relatives à son reversement éventuel.

La subvention est attribuée en une fois, sauf dans le cas des suivis-animations, pour lesquels elle est accordée par tranches annuelles. Une décision d'attribution est alors prise chaque année. Pour la première année, la décision d'attribution est prise sur la base du dossier de demande initial. Pour chacune des années suivantes, elle est prise sur la base du dossier de demande initial et du plan de financement de l'année considérée.
En cas de rejet exprès de la demande, la décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est notifiée par lettre simple au demandeur.
Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans les délais requis, des pièces sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 28 du présent règlement.


Historique des versions

Version 1

Décision d'octroi ou de rejet de la demande de subvention

Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement et des délibérations du conseil d'administration.

La décision d'attribution de la subvention mentionne :

- les caractéristiques et le coût de l'opération, le taux et le montant de l'aide ;

- le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;

- la durée fixée pour justifier de l'achèvement de l'opération ;

- les modalités de paiement ;

- les dispositions relatives à son reversement éventuel.

La subvention est attribuée en une fois, sauf dans le cas des suivis-animations, pour lesquels elle est accordée par tranches annuelles. Une décision d'attribution est alors prise chaque année. Pour la première année, la décision d'attribution est prise sur la base du dossier de demande initial. Pour chacune des années suivantes, elle est prise sur la base du dossier de demande initial et du plan de financement de l'année considérée.

En cas de rejet exprès de la demande, la décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est notifiée par lettre simple au demandeur.

Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans les délais requis, des pièces sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 28 du présent règlement.