JORF n°0125 du 2 juin 2015

Article 2

Article 2

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite.


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Version 1

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite.