JORF n°0120 du 27 mai 2010

Article 2

Article 2

En application du second alinéa de l'article 53 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les trois sièges attribués à un représentant titulaire désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dans chacun des trois corps sont les suivants :
1° Pour le corps de conception et de direction de la police nationale :
― un siège pour le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) ;
2° Pour le corps de commandement de la police nationale :
― un siège pour le Syndicat national des officiers de police (SNOP) ;
3° Pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale :
― un siège pour l'Union SGP - Unité police.


Historique des versions

Version 1

En application du second alinéa de l'article 53 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les trois sièges attribués à un représentant titulaire désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dans chacun des trois corps sont les suivants :

1° Pour le corps de conception et de direction de la police nationale :

― un siège pour le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) ;

2° Pour le corps de commandement de la police nationale :

― un siège pour le Syndicat national des officiers de police (SNOP) ;

3° Pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale :

― un siège pour l'Union SGP - Unité police.