Art. 4. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès que le président et la moitié des membres avec voix délibérative assistent à cette séance.
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Art. 4. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès que le président et la moitié des membres avec voix délibérative assistent à cette séance.
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Art. 4. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès que le président et la moitié des membres avec voix délibérative assistent à cette séance.